TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201216_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, 27 juin 2022, 29 juillet 2022 et 5 septembre 2022, Mme E A et M. B Nourissier, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que le tribunal détermine si le budget municipal est " conforme " dès lors que n'y figure pas la somme de 150 euros, provenant de la vente de divers biens meubles de l'église de la commune. Ils soutiennent que le maire, sans autorisation du conseil municipal a vendu pour une somme de 150 euros, à un brocanteur, divers biens meubles équipant l'église communale, dont des bancs, des bougeoirs, des prie-Dieu et des bannières ; qu'il a conservé l'argent par devers lui, sans en porter mention dans le budget communal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et 24 aout 2022, la commune de Prosnes, représentée par la SELAS Devarenne, associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est insuffisamment motivée et ne contient pas de conclusions soumises au juge ; - elle n'est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Deux mémoires, présentés par les requérants ont été enregistrés, après clôture de l'instruction, le 24 février 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la requête qui doivent être regardées comme des injonctions présentées à titre principal et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge détermine si le budget de la commune au titre de l'année 2021 est "conforme" et comporte mention du prix de la vente de divers biens, réalisée par le maire, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la sincérité des documents budgétaires d'une commune. Un mémoire enregistré le 13 avril 2023, a été présenté par les requérants en réponse à la première information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alain Poujade, président, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, - les observations de Mme E A et M. B Nourissier, - et les observations de Mme C F, représentant la commune de Prosnes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. Nourissier, conseillers municipaux de la commune de Prosnes, font valoir que le maire de cette commune a cédé, pour un prix de 150 euros divers biens meublant l'église communale dont des bancs, des bougeoirs, des prie-Dieu et des bannières. Ils soutiennent que cette vente s'est faite sans l'accord du conseil municipal, que le maire a conservé le prix de la vente et n'en a pas porté mention dans le budget de la commune et demandent au tribunal si le budget de la commune est " conforme ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Par leurs écritures les requérants doivent être regardés comme contestant la sincérité du budget communal au titre de l'année 2021 dès lors que n'y figurerait pas mention d'une somme de 150 euros que détiendrait le maire de la commune de Prosnes, provenant de la vente de divers biens meubles de l'église de la commune. Si le juge administratif peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de délibérations adoptant les documents budgétaires d'une collectivité territoriale, il n'entre toutefois pas dans son office de vérifier l'existence ou la régularité d'écritures comptables. 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 4. A supposer que les conclusions de la requête puissent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Prosnes d'inscrire la somme en litige au budget de la commune, il résulte des dispositions précitées qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions des demandeurs n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. 5. il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Prosnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A de M. Nourissier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Prosnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B Nourissier et à la commune de Prosnes. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. D Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON N° 2201216
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5117 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201216_20231017
TA3813 mai 2025
DTA_2201216_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2201216_20231017
Données disponibles
- Texte intégral