TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201216_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 23 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Turpaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet du Var a ordonné la remise de ses armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- l'arrêté méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Turpaud, représentant M. B A,
- les observations de Mme D, pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, agent pénitentiaire, est affecté au Centre pénitentiaire de Toulon La Farlède. Il a été autorisé à détenir deux pistolets de marque CZ. Par un arrêté du
8 mars 2022, le préfet du Var a ordonné la remise immédiate des armes dont il était en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou des munitions et lui a enjoint de restituer les autorisations qui lui avaient été délivrées. M. B A a remis ses armes le
29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
3. Pour ordonner à M. B A de remettre les armes dont il était en possession, le préfet du Var s'est fondé sur un rapport de son employeur en date du 4 mars 2022. Aux termes de ce rapport, l'intéressé aurait eu un comportement anormalement violent à l'égard d'un détenu et d'un surveillant, aurait fait l'objet d'un signalement pour des faits de harcèlement sexuel et de violences à l'encontre d'une de ses collègues et serait systématiquement relevé de son service de nuit par deux collègues, du fait d'un comportement inquiétant. Le préfet s'est également fondé sur un comportement de type paranoïaque de M. B A, lors d'un entretien s'étant déroulé le 2 mars 2022 et au cours duquel il aurait indiqué pouvoir utiliser sept armes, détenues à son domicile.
4. M. B A conteste la matérialité de l'ensemble des faits qui ont été retenus à son encontre. Or, en défense, l'administration s'est bornée à produire un courrier récapitulatif du 20 avril 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, rédigé par le nouveau chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède et dont l'objet est " Actualisation suite au signalement effectué le 04/03/22 ". Cette lettre est insuffisante pour établir l'existence des faits reprochés au requérant. En outre, l'intéressé verse au dossier dix attestations rédigées par des agents pénitentiaires, travaillant notamment dans son équipe et faisant état de l'absence de comportement violent de M. B A ou de relève collective de son service de nuit. Ces attestations sont également élogieuses quant à son comportement et ses aptitudes professionnelles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2022 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B A une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2201216_20240321
Données disponibles
- Texte intégral