TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201216_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. D B et Mme F B demandent la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle leur fille A B a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Nancy à raison d'un immeuble sis 27 rue d'Auxonne à Nancy. Ils soutiennent que leur fille est en colocation avec sa cousine C B ; qu'elle a été rattachée à leur foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2020 ; que leurs ressources annuelles ne dépassent pas la somme de 56 438 euros et qu'ils avaient droit au dégrèvement de la taxe d'habitation en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle leur fille A B a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Nancy (Meurthe-et-Moselle) à raison d'un immeuble sis 27 rue d'Auxonne. 2. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ". Aux termes du II bis de l'article 1417 du même code : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". Aux termes du IV de l'article 1391 B ter du même code : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation en litige a été établie au nom de A B, fille des requérants, et de C B, leur nièce. Il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que A et C B sont rattachées, au titre de l'année 2020, au foyer fiscal de leurs parents respectifs. Ainsi, en application des dispositions précédemment citées du b) du IV de l'article 1391 B ter du code général des impôts, le montant des revenus à prendre en compte était égal à la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux concernés. Si les requérants justifient par les pièces produites aux débats que leur revenu fiscal de référence était de 50 360 euros, ils n'apportent aucune précision ni justification s'agissant du revenu fiscal de référence du foyer auquel était rattachée C B. Dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme justifiant du bien-fondé de leur demande tendant à être exonérés de la taxe d'habitation en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition qu'ils contestent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201216_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel