TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201217_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la réalité de son séjour en France au cours des années 2017 et 2018 ; - qu'elle est entachée d'erreur droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur droit dès lors que le préfet s'est estimé tenu d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement ; - qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur ; - les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 7 août 2001, a sollicité le 9 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A démontre par les pièces qu'il verse aux débats être entré en France en 2017 à l'âge de quinze ans et y avoir immédiatement poursuivi sa scolarité, d'abord en classe de seconde auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée d'Alembert à Aubervilliers, puis en lycée professionnel entre 2018 et 2020, période au terme de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration ", et enfin en classe de terminale " Pro Gestion-Administration " au lycée professionnel Jean Moulin à Rosny-Sous-Bois, au sein de laquelle il était inscrit à la date de la décision attaquée. Le requérant démontre par ailleurs être pris en charge sur le territoire français par son père, qui y est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023. Dès lors, au vu de l'intensité des attaches personnelles en France de M. A, ainsi que de la bonne intégration qu'il y a démontrée par sa scolarité exemplaire, le préfet a, en édictant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé, et méconnu les dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201217_20220707
Données disponibles
- Texte intégral