TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201217_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2021 du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions d'hébergement en France ainsi que des ressources dont elle dispose pour le financement de son projet d'études en France, notamment en raison de l'engagement de membres de sa famille de la prendre en charge et dès lors qu'elle a déjà acquitté les frais de scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malgache, née le 4 mars 1994, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive. Par une décision du 14 octobre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que son projet d'études en France ne présente pas de caractère cohérent et sérieux ce qui est de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins et de ce qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour le financement de son séjour. 4. Mme B fait valoir qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année académique 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur " tourisme " au sein de l'établissement Diderot Campus Montpellier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir validé une première année de licence spécialité management des affaires et avoir suivi une formation professionnalisante en coiffure, elle a interrompu ses études. Si elle fait état du suivi d'un stage en hôtellerie de deux mois en 2013, ainsi que de voyages, elle n'apporte pas d'élément suffisant de nature à démonter la cohérence entre son projet d'études en France et son parcours antérieur. En outre, elle n'apporte aucun élément précis et étayé sur son projet professionnel à l'issue de ce cursus en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle pourrait suivre des études comparables dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Madagascar comme le conseiller de l'agence Campus France ont émis un avis " défavorable " à son projet d'études aux motifs que l'intéressée n'a pas " d'expériences professionnelles probantes " dans le secteur touristique et que son niveau de français est " insuffisant ". Enfin, Mme B, célibataire, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée et dont des membres de la famille proche résident en France, ne justifie d'aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité en raison du défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études de l'intéressée en France de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Par suite, les éléments apportés par la requérante quant à ses conditions de séjour en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif précédemment exposé qui suffit à fonder légalement cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2201217
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201217_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel