TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201217_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 en tant que la préfète de la Corrèze l'a obligée à quitter le territoire français, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause de régulariser sa situation dans un délai de sept jours en attendant l'issue de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été invitée à présenter ses observations ;
- ne pouvait légalement intervenir faute d'une notification régulière d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejetant sa demande d'asile, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se trouve de ce fait dépourvue de base légale au regard du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1998 à Ouragahio, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 8 janvier 2021 en France où elle a demandé l'asile. Sa demande, étendue à sa fille née en France le 29 octobre 2021, a été rejetée le 23 mars 2022 par une décision de l'Ofpra, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;
2. En premier lieu, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, Mme B, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision au sujet des éléments qu'elle aurait pu porter à la connaissance de l'administration si elle avait été invitée à le faire, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Ofpra dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
4. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme B et produite à l'instance par celle-ci, que cette décision a été lue en audience publique le 15 juillet 2022. Mme B ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et c'est au demeurant à bon droit que la préfète a abrogé, par l'arrêté en litige, son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1. Dès lors, en tout état de cause, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifiait encore, à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, de la qualité de demandeur d'asile et par suite d'un droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens de la requête, tiré d'un vice de procédure et, pour le second et par voie de déduction, d'une méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire par des représailles physiques que son beau-père exercerait sur elle, voire sa fille née en France le 29 octobre 2021, ensuite de son refus de travailler dans l'agriculture avec lui ou de se soumettre à un mariage forcé que ce dernier organiserait, elle n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile, d'élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation, dont le certificat médico-légal du 18 mars 2022 mentionné dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, non plus en tout état de cause que l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201217_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel