TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201217_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de renvoi, est illégal dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée sur place. Une mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2022 au préfet de Loir-et-Cher. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 avril 1987, est entré en France le 2 janvier 2017, selon ses déclarations. Il a, le 3 septembre 2021, demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation personnelle et familiale et comporte, de manière non stéréotypée, les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour attaquée, qui n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, si le préfet a indiqué que le requérant est arrivé en France depuis moins de cinq ans, alors qu'il y était présent depuis cinq ans et un mois à la date de l'arrêté attaqué, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte une présence en France du requérant depuis plus de cinq ans. 4. En troisième lieu, M. A est présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est constant qu'il vit avec une compatriote, Mme C, titulaire d'une carte pluriannuelle de deux ans, avec laquelle il s'est marié religieusement le 28 avril 2019 et a deux enfants, nés respectivement le 23 février 2020 et le 21 janvier 2022. Toutefois, les pièces produites ne permettent de justifier ni d'une intégration sociale particulière, ni d'une intégration professionnelle. Mme C ne travaille pas. Quand bien même, postérieurement à l'arrêté attaqué, le couple s'est marié le 22 juin 2022 et attend son troisième enfant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pakistan. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant sur ce fondement. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'aucune circonstance ne s'oppose à une reconstitution de la cellule familiale au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, la circonstance que le requérant n'a plus aucun contact avec sa famille restée dans son pays d'origine ne fait nullement obstacle à ce que l'arrêté attaqué fixe le Pakistan, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2201217_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel