TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201217_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 1er février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Discomar, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a adressé un avertissement en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 31 août 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer le contrôle de l'alcoolémie de ses clients par éthylomètre ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Discomar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Discomar exploite un débit de boissons de quatrième catégorie sous l'enseigne " Bar Exils ", situé 28 rue de l'Ail à Strasbourg. Lors d'un contrôle effectué le 9 août 2021, les services de police ont constaté une rixe entre deux clients et le vigile de l'établissement. Par une décision du 31 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé un avertissement à l'encontre de la SARL Discomar. Par une lettre du 27 octobre 2021, la SARL Discomar a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, la SARL Discomar demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfète du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur de cabinet de la préfète, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions du cabinet telles que définies par l'arrêté préfectoral du 1er avril 2021. Or, l'article 2 de l'arrêté du 1er avril 2021 dispose que le directeur de cabinet " assiste le préfet pour coordonner l'action des services chargés d'assurer l'ordre public et la protection des personnes et des biens " et qu'il " assure le pilotage départemental des polices administratives et leur mise en œuvre en matière de sécurités. ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision du 31 août 2021 en litige, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. (). ". 4. La société requérante soutient que l'avertissement qu'elle a reçu est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du même code. Il résulte toutefois des dispositions précitées du 5) de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que les avertissements prononcés en vertu du 1) du même article ne sont pas soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique: " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ". 6. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin puisse, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3335-15 du code de la santé publique, tenir compte d'un contrôle d'alcoolémie effectué par éthylomètre sur les clients d'un établissement afin d'apprécier si l'obligation prévue par les dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique précitées a été méconnue par un débitant de boissons. Il s'ensuit que l'erreur de droit soulevée en ce sens doit être écartée. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin du 10 août 2021, que la police nationale est intervenue, le 9 août 2021, pour une altercation violente entre deux clients de l'établissement " Bar Exils " à Strasbourg et le vigile de cet établissement. Si la société requérante fait valoir que ses employés n'ont constaté aucun signe d'ivresse chez les auteurs de cette rixe, il ressort toutefois du rapport susmentionné du 10 août 2021 que le contrôle par éthylomètre des intéressés a révélé des taux de 0,76 et 0,58 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, traduisant ainsi l'ivresse manifeste de ces derniers. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les faits retenus par l'administration pour fonder son avertissement sont établis. Par ailleurs, compte tenu de l'obligation qui pèse sur les débitants de boisson en vertu des dispositions précitées de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, compte tenu des faits établis susmentionnés, prononcer un avertissement à l'encontre de la SARL Discomar. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Discomar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Discomar et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201217_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel