TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201217_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 et régularisée le 2 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole l'a licenciée pour insuffisance professionnelle au 28 avril 2022.
Elle soutient qu'il a été mis fin à son stage après six mois seulement, alors que son affectation dans deux services différents avait rendu sa prise de poste plus difficile et qu'il aurait fallu lui laisser la possibilité de faire ses preuves dans un autre service.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la ville de Besançon, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est mal dirigée, l'employeur de la requérante étant la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée à tort contre la ville de Besançon sans avoir été redirigée contre la communauté urbaine avant l'expiration du délai de recours contentieux et pour ne pas contenir l'exposé de moyens prévu à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, en application des dispositions combinées de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 et de l'article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, un adjoint administratif territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après six mois de stage ;
- l'incapacité de Mme C à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées durant son stage et qui correspondaient à celles susceptibles d'être effectuées par un adjoint administratif territorial justifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2021, Mme A C, née le 17 octobre 1993, a été recrutée par intégration directe par Grand Besançon Métropole et a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire pour une durée d'un an. Après un avis favorable de la commission administrative paritaire de catégorie C émis à la majorité de ses membres, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, par un arrêté du 11 avril 2022, a licencié Mme C pour insuffisance professionnelle au 28 avril 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision de licenciement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " () Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. () ". En application de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. () ".
3. En application des dispositions combinées des articles 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole pouvait légalement licencier pour insuffisance professionnelle Mme C après six mois de stage.
4. En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2 et avait notamment antérieurement travaillé en tant qu'assistante de gestion ressources humaines contractuelle pour le département du Doubs entre 2018 et 2021, a été affectée au " volant de remplacement " de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, où elle a remplacé un agent au sein de la direction emploi et compétences (DEC) dont le temps de travail était réparti à temps égal entre le service formation, au sein duquel elle devait gérer les inscriptions auprès des organismes de formation et les frais de déplacement, et le service accompagnement des parcours professionnels (APP), au sein duquel elle devait gérer les stages de niveaux collèges à études supérieures. Le rapport d'évaluation de Mme C par son chef de service après six mois de stage qualifie de médiocres ses connaissances professionnelles, son sens du travail en commun et ses relations avec le public ainsi que sa ponctualité et son assiduité, et de mauvais ses capacités d'exécution, son sens de l'initiative et la rapidité et la finition des tâches effectuées. Le bilan réalisé à trois puis à six mois de stage a révélé que Mme C n'avait pas réussi à devenir autonome dans ses missions malgré l'aide et l'accompagnement apportés par ses collègues, qu'elle ne parvenait pas à accomplir les tâches attribuées, dont le nombre avait pourtant été réduit et qui correspondaient à son grade, malgré les heures supplémentaires effectuées, et qu'elle commettait de nombreuses erreurs au quotidien qui démontraient une incompréhension de ses missions et vis-à-vis desquelles elle adoptait une attitude de déni. Mme C ne conteste pas la matérialité des faits retenus, lesquels caractérisent des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions et sa manière de servir qui justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de six mois de stage, sans qu'il y ait lieu de l'affecter à temps plein dans un autre service pour vérifier ses aptitudes sur d'autres fonctions. La décision contestée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201217_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel