TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2201217_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 23 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C B, représenté par Me Guinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité " opérateur de vidéoprotection " et/ou " surveillance humaine ou électronique " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de l'exercice professionnel dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 octobre 2021, M. A C B a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est afin d'obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 16 novembre 2021, ladite commission a rejeté sa demande au motif que M. B ne remplissait pas les conditions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il possédait un titre de séjour depuis moins de cinq ans. Le 30 décembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 janvier 2022 par le conseil national des activités privées de sécurité. Le silence gardé par l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet le 7 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 et applicable à la décision attaquée du 7 mars 2022 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tchadien n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 15 octobre 2018 soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, et en dépit de ce que le requérant soutient, la circonstance qu'il a obtenu par une décision du 8 mars 2021, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 mentionnée au point précédent, une autorisation préalable d'accès à une formation d'agent de gardiennage et de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne faisait ainsi pas obstacle à ce que sa demande de carte professionnelle soit examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code précité. 4. Si M. B soutient qu'un autre pétitionnaire dans une situation similaire a obtenu sa carte professionnelle, cette allégation, qui n'est au demeurant nullement corroborée par les pièces du dossier, est sans incidence sur la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2201217_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel