TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201218_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2022, Mme A E et M. G B, représentés par Me Fitzjean, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a confirmé le refus d'autorisation d'instruire en famille leur fille C du 21 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur fille C en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille C en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 3 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'urgence est constituée dès lors que : - la rentrée scolaire aura lieu dans moins de deux mois ; - ils s'exposent à une sanction pénale en l'absence d'inscription de leur fille dans un établissement scolaire ; - la seule annulation au fond de la décision contestée d'ici plusieurs mois conduirait à la scolarisation puis la déscolarisation de C ce qui troublerait son quotidien, la continuité de son programme pédagogique et d'apprentissage et serait ainsi de nature à constituer une atteinte grave à son intérêt supérieur ; - l'absence de reconnaissance d'urgence méconnaîtrait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils soutiennent en outre qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation et la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur ce texte telle que développée dans sa décision 2021-823 DC du 13 août 2021 dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est nullement subordonné à la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant ; - elle a rompu l'égalité des citoyens devant la loi et méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que d'autres familles dans des situations strictement identiques ont obtenu l'autorisation demandée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation et que la décision attaquée ne comporte ni la mention des noms des membres ayant participé à la délibération ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne suffisent pas à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2201224 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n°1 annexé à cette convention ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation nationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Quelos, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Forest, substitant Me Fitzjean, représentant Mme E, - et les observations de M. F, pour le rectorat de l'académie de Besançon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2022, Mme E et M. B ont présenté une demande d'autorisation d'instruire leur fille C dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 21 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté cette demande. Le 4 juillet 2022, Mme E et M. B ont présenté contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par la commission de l'académie de Besançon le 11 juillet 2022. Par la présente, Mme E et M. B demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font d'abord valoir que la prochaine rentrée scolaire aura lieu avant le jugement de leur requête au fond et, qu'en l'absence de celui-ci, ils seront contraints de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé sauf à encourir le prononcé des peines prévues à l'article 227-17-1 du code pénal. Toutefois, outre que la mise en œuvre de poursuites pénales sur ce fondement est conditionnée à l'absence d'excuse valable ainsi qu'à l'existence d'une mise en demeure préalable de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, elle-même susceptible de recours, les requérants ne justifient pas d'une situation particulière de leur enfant permettant de retenir qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur, alors même qu'ainsi que le fait valoir le recteur d'académie en défense il leur est loisible de demander à bénéficier au besoin d'un aménagement à l'obligation d'assiduité en application de l'article R. 131-1-1 du code de l'éducation. Par ailleurs, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la scolarisation de C dès le mois de septembre puis son éventuelle déscolarisation à la suite d'une décision d'annulation de la décision attaquée seraient pour elle la source d'un tel changement qu'il serait constitutif d'une atteinte grave à son intérêt supérieur. Enfin, si Mme E et M. B soutiennent que le défaut d'urgence de leur requête les priverait de tout recours effectif contre la décision contestée en violation des stipulations combinées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présente instance, au cours de laquelle la condition d'urgence a pu être contradictoirement discutée, démontre qu'ils ont pu exercer un recours qui répond aux exigences du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, le défaut d'urgence ne les prive pas de la possibilité de maintenir leur recours en annulation contre la décision attaquée. Par conséquent, Mme E et M. B n'établissent pas que cette décision serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 3 août 2022. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Besançon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201218_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA