TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201218_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Souty substituant Me Madeline, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 juin 1987 à Tizi Ouzou, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2015, a sollicité le 12 juin 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles 6-2 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations dont il fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et familiale du requérant et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Si M. C soutient qu'il est entré en France le 1er octobre 2015 et qu'il y séjourne de manière interrompue, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si le requérant a épousé le 15 mai 2021 une ressortissante française, ce mariage a été célébré moins de sept mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Ni les attestations qu'il produit, au demeurant très peu circonstanciées, ni les photographies fournies qui ne sont pas horodatées ne permettent d'établir l'ancienneté de leur relation avant le mariage et, plus particulièrement, depuis l'année 2018 ainsi qu'il est soutenu par l'intéressé. Enfin, M. C ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, en rejetant la demande du requérant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. C ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 10. En dernier lieu, M. C ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à établir que son état de santé aurait nécessité, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. C ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 14. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de ses pratiques religieuses, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 15 mai 2021 à une ressortissante française. Ainsi, et bien que la communauté de vie entre les époux soit récente, la décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. M. C est donc fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 en tant que le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui n'annule que l'interdiction de retour, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Les conclusions de M. C doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 est annulé en tant que le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201218_20221018
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