TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201218_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abdellatif Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président ;
- et les observations de Me Karzazi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1989 à Drean (Algérie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 janvier 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 22 février 2022, l'autorité administrative a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est marié depuis le 22 juin 2020 avec une ressortissante française. Contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté contesté, la vie commune des intéressés est avérée. Le requérant a ainsi produit à l'appui de sa requête de nombreuses attestations en ce sens ainsi que nombre de justificatifs probants tels qu'une attestation de la part du bailleur, de nombreux avis d'échéance de loyer, des factures et abonnements au nom des deux époux ainsi qu'un avis d'impôt des époux établi en 2021 sur les revenus 2020. La vie commune de M. B avec Mme D C, qui est actuellement enceinte, a d'ailleurs débuté bien avant leur mariage. M. B doit donc être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour de M. B en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201218_20230130
Données disponibles
- Texte intégral