TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201218_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2022, 25 mars 2022 et 10 mars 2023, M. E A J B, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le convoquer à cette fin dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour lui permettre de déposer un nouveau dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s' agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée de vices de forme, étant insuffisamment motivée et n'étant signée ni par l'agent lui ayant notifié la décision, ni par l'interprète ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-7 de ce même code dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2021, dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " dans le cadre d'une demande de renouvellement justifiant qu'il n'ait pas à produire un visa de long-séjour ; s'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée, dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation justifiant que le préfet s'abstienne de prendre une telle mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'implique aucune observation particulière de sa part. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les observations de Me Alvarenga, représentant M. A J B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 27 décembre 1995, est entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " travailleur temporaire R. 311-3 8° " valable du 28 septembre 2020 au 28 mai 2021. Il a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, pour la première fois le 31 mai 2021, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. F D, attaché, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié le 29 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H C, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser le titre de séjour demandé et est, ainsi, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, les irrégularités tenant aux conditions de notification de la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'illégalité des conditions de notification de la décision attaquée, inopérant, ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Selon l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant que le 31 mai 2021, soit quelques jours après l'expiration de son précédent titre de séjour. Cette demande présente en conséquence le caractère d'une première demande, et non d'un changement de statut, à laquelle la condition tenant à la production d'un visa de long séjour pouvait être valablement opposée. Dès lors que l'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en cause, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code et qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, n'est entachée d'aucun défaut de motivation. 11. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent le droit au séjour, à l'encontre de la décision d'éloignement. Son moyen, inopérant, ne pourra qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France que le 29 septembre 2020 en vue d'y travailler temporairement en qualité d'assistant en langue portugaise dans un établissement scolaire, mission qui s'est achevée en avril 2021, qu'il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la circonstance qu'il soit inscrit depuis la rentrée de septembre 2021 à un master à l'université Sorbonne Nouvelle en études lusophones, est insuffisante à établir que le préfet ait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a toujours résidé régulièrement sur le territoire français. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 17. D'une part, l'exécution du présent jugement n'implique pas le réexamen de la demande de titre de séjour, comme M. B en fait la demande. Toutefois et d'autre part, il implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A J B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2021 faisant à M. A J B interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A J B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A J B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Van Muylder, présidente, M. I et M. G, premiers conseillers, Assistés de M. Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé M. ILa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201218_20230330
Données disponibles
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