TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201219_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 24 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er aout 2019 au 30 mai 2021 et dont le solde s'élève à 3 495 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale ou partielle du montant de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'absence de déclaration de sa pension de réversion résulte des mauvais renseignements reçus de la part des services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 février 1958, est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de juin 2009. Suite à la réintégration au sein de ses ressources des pensions de réversion dont elle a bénéficié, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié, par une décision du 12 août 2021, un indu de 3 645 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde de cet indu s'élevant à 3 495 euros. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne conteste pas avoir omis de déclarer les pensions de réversion dont elle a bénéficié et qui ont donné lieu à une réévaluation de ses ressources à l'origine de l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge. Cette dernière soutient toutefois qu'elle ignorait devoir déclarer ces pensions et que cette omission déclarative résulte d'informations erronées qui lui ont été communiquées par un agent de la caisse d'allocations familiales. La bonne foi de la requérante n'étant pas utilement remise en cause par les écritures du département des Pyrénées-Orientales, il convient d'apprécier la demande de remise gracieuse de Mme B au regard de la situation de précarité dont elle se prévaut. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, âgée de 63 ans, est sans emploi et justifie d'un niveau de ressources et de charges mensuelles s'établissant respectivement aux sommes de 769,16 euros et de 552,68 euros. Il en résulte un reste à vivre d'un montant de 216,48 euros. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée une remise de sa dette. 6. Il résulte des énonciations des points 4 et 5 que Mme B remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles éclairées par les principes mentionnés au point 3, pour se voir accorder une remise de dette. Par suite, la décision litigieuse doit être annulée et Mme B est fondée à se voir accordée une remise de sa dette à hauteur de 1 747,50 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales rejetant la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 495 euros est annulée. Article 2 : Une remise gracieuse de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active est accordée à Mme B. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2201219
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201219_20221110
Données disponibles
- Texte intégral