TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201219_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 février 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 4 janvier 2019 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par jugement n° 1903288 rendu le 10 juillet 2020, le tribunal a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande de titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de celle-ci. Par des décisions du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2014, munie d'un visa C, et s'y être maintenue continuellement depuis cette date. Pour justifier de la durée de son séjour, l'intéressée se prévaut de la présence en France de sa sœur, de ses neveux et de son beau-frère, de ce qu'elle maitrise parfaitement la langue française et qu'elle est respectueuse des principes et valeurs de la République. Toutefois, les pièces versées aux débats, composées essentiellement de relevés bancaires et de documents médicaux et relatifs aux aides sociales découlant de l'aide médicale d'Etat, sont insuffisamment nombreuses et circonstanciées pour permettre d'établir une durée de présence en France particulièrement significative et intense. Par ailleurs, si la requérante, dont il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille, produit les cartes nationales d'identité françaises de sa sœur et de son beau-frère, ainsi que de ses neveux, elle ne conteste pas les termes des décisions attaquées du 18 février 2022 selon lesquels elle conserve des attaches dans son pays d'origine dans la mesure où sa mère réside en Côte d'Ivoire, pays dans lequel Mme B a vécu la majeure partie de son existence, à savoir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels elles ont été prises. Par suite, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B ne justifie pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, laquelle est au demeurant peu circonstanciée, ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions citées au point précédent de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public, pour la sécurité intérieure et pour la santé publique doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé les décisions attaquées sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président ;
- Mme Soler, conseillère ;
- M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
T. BONHOMME N. SOLER
La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201219_20221207
Données disponibles
- Texte intégral