TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201219_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme C E, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas si elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine et n'indique pas les éléments permettant de considérer qu'elle peut effectivement y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; - il n'est pas établi que le rapport médical a réellement été transmis au collège de médecins de l'OFII préalablement à sa délibération ni que le médecin l'ayant rédigé ne siégeait pas au sein de ce collège ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, de nationalité arménienne, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2009. Elle a bénéficié à compter de l'année 2015 de titres de séjours délivrés en raison de son état de santé et régulièrement renouvelés. Elle a sollicité, le 1er août 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète d'Indre-et-Loire a par un arrêté du 19 janvier 2022 rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme E et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible. Ce sont les décisions attaquées. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 novembre 2021, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que Mme E peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. La requérante, pour contredire cet avis, produit un certificat médical du docteur A du 24 janvier 2022 dans lequel ce praticien estime que l'état de santé de la requérante ne lui permet pas de prendre l'avion et nécessite des soins contre indiquant son retour dans son pays d'origine. Il précise qu'elle est notamment sous oxygène " au long court ", qu'elle est insuffisante cardiaque chronique avec décompensation fréquente, et qu'elle est suivie pour un lupus nécessitant régulièrement des hospitalisations en médecine interne au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Il précise, enfin, que l'état de la requérante nécessite une aide pour les activités de la vie quotidienne ainsi que pour ses soins et indique que la majorité de sa famille vivant en France, elle ne bénéficiera d'aucun soutien ni d'aucune aide dans son pays d'origine. Il conclut en faisant valoir qu'un retour en Arménie l'exposerait à ce que ses nombreuses pathologies ne soient plus prises en charge, ce qui pourrait entrainer des conséquences dramatiques pouvant aller jusqu'au décès. Le docteur B, médecin traitant de la requérante, atteste pour sa part, le 23 février 2022, que l'état de santé de l'intéressée " ne lui permet absolument pas d'être expatriée de France " en raison d'un risque majeur pendant le transport et en raison de la capacité sanitaire insuffisante de l'Arménie pour prendre en charge ses pathologies. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la CDAPH a reconnu à Mme E un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapée. 5. Par ces éléments, la requérante ne remet pas en cause la possibilité de pouvoir accéder, dans son pays d'origine, au traitement nécessité par son état de santé. Néanmoins, elle établit que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque et nécessite une aide quotidienne qui ne pourrait pas lui être apportée dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est arrivée en France en 2009, est prise en charge sur le territoire par son fils et sa belle-fille. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. Il y a lieu, dès lors, de prononcer pour ce motif l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de Mme E en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Esnault-Benmoussa. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201219_20230316
Données disponibles
- Texte intégral