TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201219_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge la somme de 3 898,32 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme C soutient que la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 3 898,12 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2020 à janvier 2021. Par recours administratif préalable, la requérante a demandé le retrait de cette décision ce que la collectivité européenne d'Alsace a refusé de faire par décision du 13 janvier 2022. Mme C conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision de la collectivité européenne d'Alsace. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme C n'a pas déclaré les sommes qu'elle touchait de différentes origines pour un montant de 7 790 euros. Malgré les demandes d'explication envoyées par la Collectivité Européenne d'Alsace, la requérante n'a pas apporté d'éléments explicatifs cohérents en répondant de façon extrêmement imprécise. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a pu recalculer le montant du revenu de solidarité active qui lui était versé en tenant compte de ces revenus non déclarés. En conséquence, elle n'est pas fondée à contester la décision du 13 janvier 2022 de la Collectivité Européenne d'Alsace. 4. La collectivité européenne d'Alsace ne remet pas en cause sa bonne foi. Si elle s'y croit fondée, Mme C peut demander une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à la Collectivité Européenne d'Alsace en fonction de situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201219
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201219_20230421
TA6413 mai 2026
DTA_2201219_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2201219_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel