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TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201219_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Loiseau, avocate de M. A, qui a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 juin 2002, est entré en France de manière irrégulière en septembre 2018. Le 3 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 20 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 20 avril 2022. 2. S'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction et en donner acte, il n'a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande. 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors, au demeurant, que le désistement de M. A, intervenu après la clôture de l'instruction, n'est pas écrit, il convient de se prononcer, au fond, sur l'ensemble des conclusions de la présente requête. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité qu'il aurait noués en France depuis qu'il y réside. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, et quand bien même le requérant aurait obtenu en juin 2021 un diplôme d'études en langue française et en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " maçon ", le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dès lors que cette dernière est postérieure à la date de la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de séjour en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2201219_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel