TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201220_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2022 et 23 mars 2022, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, d'autre part, de mettre fin sans délai au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 5 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de communication par le préfet de l'intégralité des pièces sur lesquels il s'est fondé, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention, qui doit être annulée ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : le signataire de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général de bonne administration défini par l'Union européenne ont été méconnus ; ayant informé les services de police de sa volonté de présenter une demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise aurait dû faire procéder à l'enregistrement d'une telle demande, de sorte que les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521-5, L. 521-6, L. 521-7, R. 521-4, L. 542-4 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code précité ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : le signataire de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ni d'un débat contradictoire ; la décision de refus de délai de départ volontaire fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale est illégale ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : le signataire de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale ni d'une insertion professionnelle durable. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - Et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. A, qui soutient que le requérant est entré au mois d'août 2021 en France, où il justifie d'une adresse stable et certaine et ainsi que d'attaches privées et familiales, que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, le requérant serait exposé à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine, compte tenu de sa participation à des manifestations de soutien au FTO et que lors de son audition par les services de police il a d'ailleurs fait part de ses craintes et de sa volonté de demander l'asile en France, ce dont le préfet n'a pas tenu compte, de sorte que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'un défaut de base légale puisque celui-ci aurait dû préalablement saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A, ressortissant turc né le 23 août 2001 à Yureyir, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". 4. Les dispositions susmentionnées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il n'ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ce n'est que dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition du requérant le 25 janvier 2022 par les services police qu'en réponse à la question tendant à savoir s'il avait déposé une demande d'asile dans un autre pays européen, le requérant a répondu négativement, tout en précisant " mais je le fais devant vous " et qu'invité à présenter des observations complémentaires sur sa situation, il a déclaré " je veux que vous notiez qu'en Turquie ma liberté est menacée " précisant être recherché dans ce pays à cause de sa participation récente à des manifestations en France et ajoutant " je crains pour ma sécurité et je demande l'asile en France ". Ainsi, le requérant a manifesté de manière explicite, à la suite de son interpellation, son intention de solliciter l'asile en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas soutenu qu'un refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile aurait pu lui être opposé pour l'un des motifs énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 542-2. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prononcer la mesure d'éloignement litigieuse à son encontre sans méconnaitre son obligation de faire procéder à l'enregistrement de cette demande d'asile ouvrant droit à la délivrance de l'attestation correspondante et le droit du requérant de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2022 et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et qu'il y a lieu d'annuler ces décisions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour au requérant, ni, dès lors que l'existence d'un tel signalement ne ressort pas des pièces du dossier, de procéder à la suppression d'un signalement de l'intéressé au système d'information Schengen aux fins de non-admission. Elle implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar de la somme de 800 euros. D E C I D E Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Namigohar une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Namigohar et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé D. BLa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201220_20220913
Données disponibles
- Texte intégral