TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201220_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, complétée par deux mémoires enregistrés les 10 février et 9 juillet 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa du 16 septembre 2021 rejetant sa demande de visa pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait élection de domicile en Suisse ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'obligation de motivation des refus de visa prévue par la loi du 7 mars 2016 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il remplit les conditions d'admission prévues par les articles 6 et 7 de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études dès lors qu'il dispose d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français et justifie de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France ; - aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner sa demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne saurait porter une appréciation pédagogique sur son projet d'études, en l'absence de tout principe de sélection à l'entrée de l'université française ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet est sérieux et cohérent ; - il dispose des ressources nécessaires au financement de son séjour pour études en France ; - le refus de visa porte une atteinte grave à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait le principe constitutionnel d'égal accès à l'instruction ainsi que le droit à l'éducation affirmé par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Il soutient que : - le requérant n'a pas fait élection de domicile en France ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 11 janvier 2001, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 11 octobre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française en RDC du 16 septembre 2021 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, transféré à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, alors en vigueur, transféré à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 211-9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de cette décision implicite doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le défaut de caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé par le requérant et sur l'absence de justifications suffisantes des ressources dont il dispose pour assurer la prise en charge de son séjour en France. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 7. Si le ministre de l'intérieur soutient en défense que la formation envisagée par M. D, à savoir une licence de droit-économie-gestion avec mention économie n'existe pas au sein de l'IST de Polytechnique des Hauts-de-France, M. D fait valoir que cet intitulé correspond à celui d'une des formations proposées dans le catalogue de Campus France, pour laquelle les postulants sont dirigés, notamment, vers l'IST de Polytechnique des Hauts-de-France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a conduit sa procédure sous l'égide de Campus France après avoir étudié deux années en licence d'économie à l'université libre de Kinshasa. Dès lors, le motif tiré de l'absence du caractère cohérent et sérieux du projet d'études envisagé en France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. La décision attaquée est toutefois également fondée sur l'insuffisance des ressources du demandeur de visa. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D ou ses parents disposeraient de ressources afin de prendre en charge les frais du séjour du requérant en France. M. D a produit, d'une part, la confirmation de la réservation d'une chambre au sein d'une résidence universitaire, et, d'autre part, une simple attestation de prise en charge de l'ensemble de ses besoins par M. B, qu'il présente comme un oncle, résidant à Wettingen (Suisse). S'il allègue que ce dernier est salarié et retire également des revenus supplémentaires d'une activité de conseil auprès de migrants en Suisse, les relevés de compte bancaires de M. B produits au dossier présentent des soldes créditeurs de montants compris seulement entre 85 francs suisses (soit 89 euros) et 1 000 francs suisses (soit 1 046 euros), au cours du second trimestre 2021 soit des ressources insuffisantes pour assumer la charge d'un jeune adulte. Dès lors, en refusant à M. D le visa de long séjour qu'il sollicitait pour faire ses études au motif que ses ressources étaient insuffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur codifié à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981 et du principe d'autonomie administrative des universités dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur l'accès d'un étudiant à une formation d'enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d'un visa de long séjour pour études. Il ne peut pas davantage utilement invoquer la méconnaissance de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 laquelle a été abrogée et remplacée par la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, transposée dans le droit français par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, son décret d'application n° 2019-141 du 27 février 2019 et l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. En sixième lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé de bénéficier des enseignements dispensés au sein de l'institut polytechnique des Hauts-de-France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième et dernier lieu, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne faisant pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution, le requérant ne saurait utilement invoquer que la décision attaquée méconnaît les stipulations de son article 26. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente-rapporteure, H. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M.-A. RONCIERE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201220_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel