TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201220_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai de trente jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance qu'un ressortissant algérien ne puisse pas se prévaloir de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une situation discriminatoire et méconnaît les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Vercoustre représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 avril 1972 à Tlemcen, est entrée en France le 28 septembre 2019 et a obtenu le 11 décembre 2019 un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Le 9 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué du 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, expose la situation personnelle et familiale de Mme B. Il indique en outre les motifs pour lesquels la requérante ne peut prétendre au renouvellement de son certificat de résidence. Ainsi, et alors même qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de titre de séjour et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Mme B, dont la communauté de vie avec son époux a cessé, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté. 6. Mme B fait valoir que le fait qu'un ressortissant algérien ne puisse pas se prévaloir des violences conjugales qu'il a subies pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour crée une discrimination selon la nationalité et méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. Toutefois, cette différence de traitement résulte d'une différence de situation qui est la conséquence nécessaire de la conclusion de l'accord franco-algérien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives qui ne s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, que sous réserve des conventions internationales. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution d'un traité international ou d'un texte législatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ne peut qu'être écarté. 7. Même si l'accord franco-algérien ne contient pas, de stipulations équivalentes à l'article L. 423-5, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, si Mme B expose qu'elle a subi des violences psychologiques de la part de son conjoint et qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2021 du juge aux affaires familiales, pas plus d'ailleurs que le jugement de divorce du 19 novembre 2021, ne mentionne ces faits de violence. En outre, ni la déclaration de main courante, ni la plainte qu'elle a déposée et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a été classée sans suite en février 2021 par le procureur de la République, ni même les deux attestations laconiques émanant de deux psychologues qui indiquent qu'elle est suivie depuis le 25 mars 2021, soit postérieurement au classement sans suite de sa plainte, ne permettent de tenir pour établies les violences psychologiques qu'elle allègue. Par suite, en refusant, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de régulariser la situation de la requérante, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de quarante ans et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où réside l'ensemble des membres de sa famille. Par ailleurs, si la requérante allègue qu'elle sera rejetée par sa famille en cas de retour dans son pays du fait de son divorce, cette seule circonstance, à supposer même qu'elle soit exacte, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse mener dans son pays une vie privée et familiale normale, l'intéressée reconnaissant d'ailleurs que l'un de ses frères connaît sa situation conjugale. Enfin, célibataire et sans charge de famille, Mme B ne séjourne en France que depuis trois ans et son insertion professionnelle, bien qu'elle soit réelle et attestée, demeure très récente. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201220_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel