TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201220_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. C A, représenté par Me Janvier-Lupart, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 25 août 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 6 janvier 2021 de manière irrégulière. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a été entendu par les services de la police aux frontières d'Orléans pour vérification du droit au séjour. A l'issue de son audition, le 13 janvier 2022, par l'arrêté attaqué, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou a la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français depuis à peine plus d'un an à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il est parfaitement intégré, il ressort aussi des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation et qu'il ne peut justifier de son intégration professionnelle par l'exercice d'une activité sous couvert de faux papiers italiens. S'il soutient que l'ensemble de ses liens familiaux sont en France et que son père, qui vit en France depuis 2004 avec sa belle-mère, s'est vu octroyer le bénéfice du regroupement familial en 2012 au profit de ses enfants dont lui-même, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu refuser un visa de long séjour au titre du regroupement familial par les services du consulat de France pour fraude dans les actes d'état civil fournis. Dès lors, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où, même si sa mère est, selon ses dires, décédée, réside encore son frère né en 1998 et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas plus porté une appréciation manifestement erronée s'agissant des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201220_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel