TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201220_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant sans délai un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant sans délai un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance en date du 30 mars 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Gauché, avocat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant guinéen, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée est signée par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 24 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A fait valoir qu'il est présent en France de manière continue et durable depuis plus de 5 ans, qu'il réside chez sa mère chez qui vivent également les trois autres enfants de celle-ci, qu'un de ces derniers a acquis la nationalité française et qu'une autre est en mesure d'y prétendre, que sa mère exerce une activité professionnelle qui lui permet d'assurer leur entretien et qu'il n'a commis aucune infraction depuis qu'il séjourne en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé résidait depuis cinq ans sur le territoire français dès lors qu'aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer sa présence en France antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile le 28 mars 2018. Par ailleurs, le requérant est majeur, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, la circonstance que son demi-frère, né en 2003, ait acquis la nationalité française et que sa demi-sœur, née en 2008, puisse également y prétendre n'est pas suffisante à caractériser des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays d'éloignement. 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201220
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
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- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2201220_20231110
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