TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201220_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée sous le n°2201220 et des mémoires enregistrés les 8 mars, 16 mars 2022, 15 janvier et 5 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d'Azur, représentée par Me Rossanino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur un permis de construire n°PC0603021C0048 ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier de 50 logements situé 65-67 chemin de l'Aubarède au Cannet ; 2°) d'enjoindre la commune du Cannet d'octroyer un arrêté de permis de construire à la société requérante dans le délai de deux moins sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; - le projet ne constitue pas une atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne constitue pas une atteinte aux lieux avoisinants sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il est conforme aux dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement puisque l'abattage des arbres prévu par le projet sera compensé par la plantation de nouveaux arbres ; - il est conforme aux dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme puisqu'il comporte un nombre de place de stationnement suffisant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 et un mémoire non communiqué du 26 mars 2024, la commune du Cannet représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait droit à la substitution de motif sollicitée, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ; - il y a lieu d'opérer une substitution de base légale afin de fonder ladite décision sur les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement puisque le projet prévoit l'abatage d'arbres qui ne seront pas remplacés ; - il y a lieu d'opérer une substitution de motif tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme puisque le projet ne comporte un nombre de places de stationnement suffisant. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024. II. - Par un déféré préfectoral enregistré sous le n°2203079 et des mémoires enregistrés, le 23 juin 2022, le 3 janvier 2024 et le 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur un permis de construire n°PC0603021C0048 ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier de 50 logements situé 65-67 chemin de l'Aubarède au Cannet, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la commune sur son recours gracieux du 9 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre la commune du Cannet d'octroyer un arrêté de permis de construire à la société requérante ou à défaut de réexaminer la demande de permis de construire sollicitée par cette dernière ; Il soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - le motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique du projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est illégal ; - le motif tiré de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants du projet sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal ; - le maire du Cannet ne peut invoquer une substitution de base légale fondée sur les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement qui ne sont pas applicables ; - il est conforme aux dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme puisqu'il comporte un nombre de place de stationnement suffisant. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2023, 30 janvier et 14 avril 2024, la commune du Cannet représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait droit à la substitution de motif sollicitée, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - il y a lieu d'opérer une substitution de base légale afin de fonder ladite décision sur les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement puisque le projet prévoit l'abatage d'arbres qui ne seront pas remplacés ; - il y a lieu d'opérer une substitution de motif tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme puisque le projet ne comporte un nombre de places de stationnement suffisant. Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de M. Bulit, rapporteur, - les conclusions de Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Vukic pour la société Nexity Ir Programmes Côte d'Azur, de M. A pour le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Gadd pour la commune du Cannet. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2021, la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC00603021C0048 ayant pour objet la construction de deux immeubles pour la création de 50 logements comprenant 20 logements sociaux ainsi que 2 niveaux de parkings en sous-sol et de 20 places de parking extérieur, d'une surface plancher totale de 2998,60 m2, situé 65-67 chemin de l'Aubarède au Cannet. Par un arrêté du 20 février 2022, le maire du Cannet a refusé d'accorder le permis de construire. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Par un recours gracieux du 9 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé au refus de permis de construire du 28 février 2022. Il demande au tribunal d'annuler de l'arrêté du 28 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du maire du Cannet sur son recours gracieux. 2. Les requêtes n°2201220 et 2203079, qui concernent la même décision attaquée, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. En se bornant à soutenir que le projet porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme puisqu'il est à la fois situé en amont du vallon de Roquebilière qui est classé en zone RO du PPRI et qu'il est situé dans une zone dite bleue B1 du plan de prévention des risques d'incendies de forêts, la commune ne justifie pas de ce que celui-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de cet article. En outre, il est uniquement exposé dans la décision contestée que le projet " engendre une minéralisation qui tend à réduire les possibilités d'absorption des eaux pluviales et accentue le phénomène de ruissellement et débordement de vallons, et ce dans un secteur déjà fortement imperméabilisé ". Or, il ressort également des pièces des dossiers, que d'une part, le terrain d'assiette n'est pas soumis à un risque d'inondation et d'autre part, qu'il prévoit la réalisation de deux bassins de rétention en toiture des bâtiments A et B, d'une capacité totale de 92m3 pour récolter les eaux des toits et d'un bassin de rétention de 61m3 enterré pour récolter les autres eaux pluviales de la construction projetée afin de réduire les ruissellements des eaux pluviales induits par le projet. De plus, le projet a fait l'objet d'un avis favorable du 25 janvier 2022 par le service des eaux de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins et d'un avis favorable le 2 décembre 2021 du pôle risques naturels et technologiques de la direction départementale des territoires et de la mer qui n'a formulé aucune observation sur le risque d'inondations du projet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet litigieux serait, par lui-même, susceptible d'engendrer un risque d'inondation par ruissellement d'une intensité de nature à justifier une décision de refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire du Cannet a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur les dispositions précitées alors qu'il lui était légalement possible de faire droit à la demande de permis de construire en litige en assortissant sa décision de prescriptions spéciales de nature à assurer la sécurité publique. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé dénué d'une réelle harmonie architecturale de la commune marquée notamment par la présence d'immeubles de niveaux comparables au projet ou parfois de taille supérieure. Ainsi, l'environnement bâti du projet ne présente pas d'intérêt architectural particulier. En se bornant à faire valoir que les espaces verts du terrain d'assiette seraient constitués d'arbres caractéristiques et emblématique formant un écran végétal le long du chemin de l'Aubarède qu'il convient de préserver, la commune du Cannet ne justifie pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. D'ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux prévoit de préserver les espaces verts existants afin de ne pas porter atteinte à ce paysage végétalisé en prévoyant de dédier 40,5 pour cent du terrain à des espaces verts où seront plantés des arbres et arbustes adaptés au climat méditerranéen notamment la plantation de 6 agrumes, 15 oliviers, 3 micocouliers, 3 faux poivriers, des cyprès et des yuccas. Dès lors, le projet litigieux, pour lequel l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 2 aout 2021 au titre, du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante et le préfet des Alpes-Maritimes sont fondés à soutenir que le maire du Cannet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en refusant de faire droit à la demande de permis de construire de la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur. 7. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. () ". La commune du Cannet ne peut utilement faire grief au projet de prévoir la suppression de la haie d'arbres bordant le terrain d'assiette du projet litigieux, qui n'est pas une allée d'arbres au sens des dispositions précitées, sans autorisation ni compensation et la substitution de motif qu'elle demande doit être écartée. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme applicables au présent litige : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () ". Ces dispositions permettent seulement à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales sur les installations relatives au stationnement, mais qu'ils ne permettent pas à cette autorité de refuser l'autorisation au motif que le pétitionnaire n'aurait pas prévu de tels aménagements. Par suite, le maire du Cannet commet une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de ces articles pour motiver le refus du permis en litige. 10. Au surplus, il ressort des pièces des dossiers que le projet prévoit la construction de 50 logements dont 20 logements sociaux. Il ressort notamment de la notice descriptive que le projet prévoit de réaliser un parc de stationnement de soixante-cinq places dont quarante-cinq places souterraines complétées par vingt places de stationnement situées à l'extérieur. Vingt places seront dédiées aux vingt logements sociaux projetés conformément aux dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que la société ERILIA, disposant d'un parking au profit de la résidence " Les Mirandoles " situé aux abords du projet, comportant 364 places, accepte de céder à la société pétitionnaires 21 places que pourront occuper les futurs résidents de la construction litigieuse. Dès lors, le maire de la commune du Cannet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le nombre de places de stationnement n'était pas suffisant et la substitution de motif qu'elle demande doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la demande de permis de construire déposée par la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En dernier lieu, sur les conséquences de cette annulation, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou, le cas échéant, d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Le présent jugement censure les motifs de refus par lesquels le maire du Cannet a refusé la demande de permis de construire déposée par la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur ainsi que les nouveaux motifs invoqués en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir le permis de construire en litige ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur le permis de construire en litige, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune du Cannet une somme de 2000 euros à verser à la société requérante au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire du Cannet du 28 février 2022 est annulé ainsi que la décision implicite de rejet à la suite du recours gracieux du 14 novembre 2023. Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur le permis de construire n°PC00603021C0048 ayant pour objet la construction de deux immeubles pour la création de 50 logements ainsi que 2 niveaux de parkings en sous-sol et de 20 places de parking extérieur situé 65-67 chemin de l'Aubarède au Cannet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire du Cannet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : La commune du Cannet versera à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur une somme de 2000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune du Cannet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d'Azur, à la commune du Cannet et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. BULIT Le président, Signé G. TAORMINA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No2201220 et N°2203079
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201220_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2201220_20250115