TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201221_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2022 et 29 août 2022, Mme B G et M. A E, représentés par Me Marty, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice de leur fils mineur C E et de la décision implicite de rejet du 21 août 2022 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Limoges d'autoriser l'instruction à domicile d'Assim E dans l'attente du jugement au fond et de prendre à cet effet une décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité de la date de la rentrée dès lors qu'une scolarisation à l'école aurait des conséquences néfastes sur sa santé ;
- il n'est pas justifié de la saisine de la commission prévue à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de leur recours administratif préalable obligatoire ;
- leur fils souffre de troubles digestifs majeurs compliqués de spasmes abdominaux, d'une alternance diarrhée-constipation ainsi que d'une dyspepsie invalidante dans un contexte d'allergies alimentaires ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les certificats médicaux produits justifient de ce que l'état de santé de leur fils nécessite une scolarisation particulière et méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2201222 par laquelle Mme B G et M. A E demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 8 juillet 2022 à laquelle la décision implicite de rejet du 21 août 2022 s'est substituée ;
- les observations de Me Marty, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F, représentant la rectrice de l'académie de Limoges, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l'académie de Limoges a été enregistrée le 30 août 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme G et M. E ont sollicité l'autorisation d'instruire leur fils mineur C dans la famille, pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de sa situation de santé. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Limoges a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de l'académie de Limoges le 19 juillet 2022 qui a été rejeté par une décision implicite née le 21 août 2022 du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'étendue du litige :
5. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap (). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 dudit code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juillet 2022, à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet née le 21 août 2022 du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants le 19 juillet 2022, a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur l'urgence :
8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. La décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur fils C en vue de le scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
10. Aux termes de l'articles D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité des membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la réception le 21 juillet 2022 du recours administratif préalable formé le 19 juillet 2022 par les requérants, la commission mentionnée à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation aurait siégé dans le délai d'un mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article D. 131-11-11 du même code. En outre, si, lors de l'audience, le représentant de la rectrice de l'académie de Limoges a fait valoir que ladite commission s'est réunie le 29 août 2022, ses allégations ne sont toutefois assorties d'aucun élément de nature à en justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du 21 août 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision implicite du 21 août 2022 rejetant le recours formé par Mme G et M. E le 19 juillet 2022 et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer aux requérants une autorisation d'instruire leur enfant en famille dans l'attente du jugement de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L'Etat versera à Me Marty, avocat de Mme B G et de M. A E, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Marty au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme G et de M. A E tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 21 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a implicitement rejeté le recours de Mme G et de M. A E présenté le 19 juillet 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer aux requérants, dans un délai de huit jours, une autorisation d'instruire leur fils en famille, jusqu'à l'intervention du jugement au fond se prononçant sur la légalité de la décision de refus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Marty, avocat de Mme B G et de M. A E, une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Marty au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 202Le juge des référés,
P.-M. D
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8731 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201221_20220831
Données disponibles
- Texte intégral