TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201221_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Barriquault, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 3 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de l'examiner et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur, de l'absence de motivation, de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contesté. Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201222. - Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1986 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Barriquault pour Mme A qui soutient que celle-ci a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de son dossier à l'accueil de la préfecture pour un motif de fond par un agent incompétent pour ce faire, que le préfet n'a pas motivé cette décision en dépit de la demande qui lui a été fait. Le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 21 septembre 2022 à 10 heures 14 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2013. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision orale prise par un agent de la préfecture de la Guyane le 3 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance de carte de séjour et de délivrance d'un récépissé de délivrance de titre de séjour. 3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l'étranger. 4. Pour justifier du caractère urgent de sa demande Mme A fait valoir que le refus d'enregistrement de sa demande la place dans une situation d'incertitude et de précarité dès lors qu'elle est exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le refus oral d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé opposé à la requérante empêche effectivement la régularisation de sa situation administrative, il n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement exécutoire de plein droit et ne la contraint donc pas à quitter le territoire français. Par suite, Mme A, quand bien même elle aurait fait l'objet d'une décision devant être assimilée à un refus de titre de séjour prise par un agent incompétent pour ce faire, ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé J. LEBOURG N°2201221
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10623 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201221_20220923
TA544 août 2025
ORTA_2201222_20250804TA3125 mars 2026
DTA_2201221_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201221_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel