TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201222_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 1er juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de titre séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a estimé qu'il pouvait être soigné de manière appropriée dans son pays d'origine ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 28 mai 1966, est entré en France le 28 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 1er juin 2022 le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il est originaire comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Par un avis du 5 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a reconnu que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que l'intéressé pourrait bénéficier de soins appropriés au Pakistan et qu'il pourrait voyager sans risque vers ce pays. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a subi, le 26 avril 2022, une coronarographie à l'hôpital Nord Franche-Comté qui a mis en évidence la sténose de deux artères ainsi que l'occlusion chronique d'une troisième nécessitant un traitement médical. Il ressort en outre de deux ordonnances, datées respectivement du 28 mars 2022 et du 20 juin 2022, qu'il bénéficie de prescriptions relatives au traitement d'une affection de longue durée reconnue, sans que cette affection ne soit identifiée, ni que les médicaments prescrits soient identifiables. Dès lors, si le requérant indique, d'une part, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France et, d'autre part, qu'il ne sera pas soigné correctement en cas de retour au Pakistan notamment en raison de l'indisponibilité des médicaments prescrits dans le cadre de son traitement, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations et à renverser la présomption résultant de l'avis de l'OFII. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient qu'il souhaite rester en France dans la mesure où " la qualité de vie, du fait de son traitement actuel, y est beaucoup plus supportable qu'au Pakistan ", qu'il est bien inséré en France, où il vit depuis huit ans, du fait qu'il maîtrise le français, qu'il travaille et qu'il s'est constitué un cercle d'amis important. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, s'est maintenu en France sous couvert de cartes de séjour temporaires délivrées le temps strictement nécessaire à sa prise en charge médicale et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Pakistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par suite, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées du 1er juin 2022 prises par le préfet du Territoire de Belfort à l'encontre de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, T. CL'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201222_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel