TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201222_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative de constater l'inexécution des ordonnances de référé n°s 2104841 et 2104844 du 11 décembre 2021 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de la mesure d'éloignement n° 24412 du 9 décembre 2021, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. M. A soutient que l'administration n'a pas déféré à l'injonction des ordonnances référencées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de Mayotte soutient que la convocation au rendez-vous du 21 décembre 2021 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour atteste de l'exécution des ordonnances du 11 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante comorienne, né le 15 mars 1969, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de déférer à l'injonction prononcée à son encontre en vertu du dispositif des ordonnances du 11 décembre 2021 enjoignant à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, à la suite d'un rendez-vous fixé le 21 décembre 2021 a pu déposer sa demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B au titre de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction des requêtes n°s 2104841 et 2104844 présentées par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 septembre 2022
DCA_21MA04841_20220922TA10717 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201222_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201222_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel