TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201222_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'accorder à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans que le droit d'être entendu n'ait été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 14 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité togolaise, est entré en France de manière irrégulière le 22 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2020. À la suite d'une décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, non exécutée, M. A a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières dès lors qu'il n'est présent en France que depuis trois ans et sept mois, qu'il n'est pas conjoint d'un étranger en situation régulière, qu'il est entré à l'âge de 34 ans sur le territoire national, qu'il ne justifie pas d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité, et qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle de 24 mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois, quand bien même il produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistant à l'entretien du domicile, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence récente en France, de ce qu'il est marié avec une ressortissante de même nationalité, et de ce qu'il a deux enfants, sa mère, son frère et une de ses sœurs dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Dans le cas d'espèce, la demande de M. A a rendu effectif ce droit d'être entendu, et il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu produire à l'occasion du dépôt de sa demande de titre ou au cours de l'instruction de son dossier, l'ensemble des pièces venant à l'appui de cette dernière. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code précité, il convient de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis 2018, est titulaire d'un contrat à durée déterminée d'un an à raison d'une heure de travail hebdomadaire dans le secteur de l'entretien à domicile, et qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière. Dès lors, eu égard à la durée de séjour de ce dernier sur le territoire national, il n'est pas établi que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par les motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Eu égard à l'objet de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, et doit, par suite, être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention dans le cas où il serait éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a été membre d'un parti politique d'opposition au Togo et qu'il a participé à des manifestations en 2017, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201222_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel