TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201223_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 16 juillet et 15 et 16 septembre 2022, M. A C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 16 juin et 28 juin 2022 par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, a refusé d'orienter d'Elina en classe de seconde générale et technologique à la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 et rejeté le recours gracieux formé contre ce refus.
Il soutient que :
- B a eu de bonnes notes au cours de son année de classe libre de troisième suivie à distance via le centre national d'enseignement à distance (CNED), n'a n'échoué aux tests effectués en fin d'année scolaire dans le bureau du directeur du collège Guynemer qu'en raison du stress ressenti et a les capacités de suivre une classe de seconde générale au lycée Germaine Tillon ou, à défaut, en classe réglementée du CNED ;
- B avait accepté, par défaut, de suivre une scolarité au lycée agricole Valdoie en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel mais le lycée ne disposait plus de place disponible ;
- il n'est pas envisageable qu'Elina redouble sa classe de troisième au collège Guynemer compte tenu des problèmes qu'elle y a rencontrés ainsi que sa sœur, et elle ne souhaite pas intégrer un collège privé ni poursuivre un enseignement à distance ;
- elle aura toujours la possibilité, si nécessaire, de redoubler la classe de seconde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'argumentation juridique ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B C, née le 24 février 2007, était scolarisée au collège Guynemer à Montbéliard jusqu'au mois de juin 2021. A la suite des difficultés rencontrées par sa sœur dans cet établissement, elle a suivi une classe de troisième libre à distance, via le centre national d'enseignement à distance, au cours de l'année 2021-2022. En fin d'année scolaire, B a passé des tests afin de déterminer ses compétences et capacités à suivre une classe de seconde. Au vu des résultats des tests, l'inspecteur d'académie a estimé, par une décision du 16 juin 2022, qu'Elina n'avait pas acquis les connaissances requises pour suivre une classe de seconde générale et technologique. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 28 juin 2022 par l'inspecteur d'académie. Ce dernier a invité M. C à se rapprocher du centre d'information et d'orientation afin que soient étudiées toutes les possibilités d'orientation de sa fille. Il a en outre précisé qu'un éventuel redoublement de la classe de troisième pourrait, à titre dérogatoire, s'effectuer dans un autre collège que celui de Guynemer ou encore à distance. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus de l'inspecteur d'académie d'orienter sa fille en classe de seconde générale et technologique.
2. M. C soutient que sa fille B a eu de bonnes notes au cours de son année de classe libre de troisième suivie à distance via le centre national d'enseignement à distance (CNED), n'a échoué aux tests effectués en fin d'année scolaire dans le bureau du directeur du collège Guynemer qu'en raison du stress ressenti et a les capacités de suivre une classe de seconde générale au lycée Germaine Tillon ou, à défaut, en classe réglementée du CNED. Il précise qu'Elina avait accepté, par défaut, de suivre une scolarité au lycée agricole Valdoie en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel mais que le lycée ne disposait plus de place disponible. Il n'envisage pas qu'Elina redouble sa classe de troisième au collège Guynemer compte tenu des problèmes rencontrés par sa sœur et elle dans cet établissement et précise qu'Elina ne souhaite pas intégrer un collège privé ni poursuivre un enseignement à distance. Il souligne enfin que sa fille aura la possibilité, si nécessaire, de redoubler la classe de seconde. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de l'inspecteur d'académie d'orienter B en classe de seconde générale et technologique opposé au mois de juin 2022 repose sur les résultats aux tests de connaissances passés par la collégienne en fin d'année scolaire 2021-2022, auxquels elle a obtenu 7,9/20 en français, 1,8 en mathématiques, 8,2 en histoire-géographie et 5,6 en sciences et technologiques, et il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée l'inspecteur d'académie au sujet de l'aptitude d'Elina à poursuivre ses études en classe de seconde générale et technologique. Enfin, la décision en litige ne constitue pas une décision de refus d'admission en lycée professionnel.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, en sa qualité de représentant légal d'Elina, et au rectorat de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201223_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel