TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201223_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, les décisions attaquées sont entachées d'illégalité interne : - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale et a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que les autres décisions sont illégales ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet d'avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 février 1988, est entré en France en juin 2016, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande d'asile, il a déposé le 6 août 2021 une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. . Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort tant des mentions figurant sur l'avis du 22 février 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. A que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 27 décembre 2021 puis transmis le 3 janvier suivant au collège constitué de trois médecins, par un médecin-rapporteur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a examiné le dossier de M. A et estimé, par un avis du 22 février 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. 5. Pour contester cet avis, M. A se borne à produire le résultat de recherches sur Internet qui démontreraient que deux médicaments nécessaires au traitement de son diabète ne sont pas disponibles en Guinée. De tels éléments sont toutefois insuffisants pour établir que, contrairement à ce qui ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'aurait accès à aucun traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " . Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. A a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2201223
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201223_20221017
Données disponibles
- Texte intégral