TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201223_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les deux mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'il s'est rendu en préfecture sans succès et, enfin qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2.Par la présente, M. A, ressortissant haïtien né en 1988, entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 3.Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 10 octobre 2022 à 14 heures afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2201223_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA