TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201223_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les élections des représentants des personnels du second collège du conseil d'administration du collège Bebel qui se sont déroulées le 6 octobre 2022. Il soutient que : - la liste du second collège a été constituée sur fond de discrimination ; - les listes des candidatures n'ont pas été affichées, en méconnaissance de l'article R. 421-30 du code de l'éducation ; - le matériel de vote n'a pas été distribué, en méconnaissance de l'article R. 421-30 du code de l'éducation ; - les résultats des élections n'ont été publiés que le 12 octobre 2022. La requête a été communiquée au collège Bebel, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 25 septembre 2023. Par un courrier du 5 octobre 2023, M. B a été invité à régulariser ses conclusions en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative par la production de la preuve de l'envoi à la rectrice de sa contestation des élections litigieuses. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Un mémoire présenté pour le collège Bebel enregistré le 11 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique des établissements d'enseignement, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des élections des représentants des personnels du second collège du conseil d'administration du collège Bebel à Sainte-Rose qui se sont déroulées le 6 octobre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : () 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 421-30 du même code : " L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. () Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice de ce recours devant le recteur est un préalable au recours contentieux. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler des élections des représentants des personnels du second collège du conseil d'administration du collège Bebel pour l'année 2022-2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que les résultats de ces élections ont été proclamés le 6 octobre 2022, bien qu'il n'ait été affichés que le 12 octobre suivant au sein de l'établissement. Si M. B produit un courrier en date du 11 octobre 2022 adressé à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe ayant pour objet la contestation de ces élections, l'intéressé ne justifie pas de l'envoi effectif de cette réclamation. En dépit d'un courrier mis par l'application Télérecours à disposition du requérant le 5 octobre 2023 et dont l'accusé de réception électronique n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, M. B n'a régularisé sa requête ni à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date du présent jugement. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir contesté les résultats des élections du 6 octobre 2022 auprès de la rectrice d'académie dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au collège Bebel. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201223_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel