TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201224_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, sous le n° 2201224, M. B F, représenté par Me Cogoni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à la prise en charge médicale dont il a été l'objet au centre hospitalier La Palmosa à Menton et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le versement par le docteur A C, chirurgien et le CH La Palmosa, des entiers dépens et de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
- en janvier 2013, il consultait le docteur C au CH de Menton suite à des problèmes urinaires qui l'hospitalisait du 25 février au 1er mars 2013 pour une résection de polype ;
- du 29 juin 2015 au 3 juillet suivant, il était hospitalisé au CH de Menton pour une nouvelle résection de son polype de vessie et il a été de nouveau hospitalisé du 27 octobre 2016 au 3 novembre 2016 pour le même acte chirurgical ;
- le 3 janvier 2017, il consultait un autre médecin qui lui prescrivait un traitement BCG s'étonnait que ce traitement n'ait pas été prescrit plus tôt, ce qui aurait évité des hospitalisations inutiles ;
- le 19 avril 2018 alors que l'infirmière du CH devait lui retirer la sonde et la poche, il ressentit une vive douleur à la vessie obligeant l'infirmière à replacer la sonde ;
- une échographie abdominale décelait de nouveau un problème au niveau de la vessie ;
- en l'absence de réponse par le CH La Palmosa à son mail du 12 juillet 2021, il a déposé une assignation devant de juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, qui par ordonnance du 24 février 2022, se déclarait incompétent au profit du tribunal administratif et condamnait le CH de Menton au versement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le CH de Menton "La Palmosa" et M. le docteur A C, représentés par Me Sophie Chas, demandent au juges des référés :
1°) de prononcer la mise hors de cause du docteur C, intervenu dans le cadre de son activité publique hospitalière au sein des services du CH de Menton ;
2°) de completer la mission d'expertise dirigée à l'encontre de l'établissement hospitalier ainsi qu'il suit :
.préciser si un éventuel manquement aux règles de l'art et/ou retard de diagnostic peuvent lui être reprochés et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
. dire si ce retard a pu être à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
.se faire remettre par l'organisme social un relevé des prestations détaillé des soins imputables à la prise en charge litigieuse.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise dirigées contre le docteur C :
1 - Si les fautes commises par un agent public dans l'exercice de ses fonctions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif, en revanche, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Par suite, les conclusions de M. F aux fins d'expertise dirigées à titre personnel contre le docteur A C, médecin hospitalier intervenu au titre de son activité en secteur public au CH de Menton, doivent être rejetées comme insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que l'expert éventuellement nommé l'entende, s'il l'estime utile, à titre de sachant.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3 . M. B F demande au juge des référés de désigner un expert médical afin de déterminer les causes de l'aggravation de son état de santé et les différents préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge au CH de Menton La Palmosa entre 2013 et 2018 pour des problèmes urologiques. Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du centre hospitalier La Palmosa et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Sur les dépens :
4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le requérant relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B F, du Centre hospitalier La Palmosa à Menton et de la caisse militaire de sécurité sociale.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de M. F que le CH La Palmosa lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens, soins et aux interventions chirurgicales dont il a fait l'objet entre 2013 et 2018 pour des problèmes urologiques, les traitements postopératoires et les suivis ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il aurait fait l'objet dans d'autres établissements ;
2') d'examiner M. F, de décrire ses pathologies, les soins, interventions et traitements réalisés lors des prises en charges hospitalières litigieuses ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles le requérant a été pris en charge au CH de Menton le et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si il a été informé des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de ses prises en charges hospitalières, de rechercher si son état de santé résulte d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents, de son état antérieur et de son évolution prévisible, de l'éventuelle absence du suivi préconisé pouvant interférer sur ses dommages à l'origine de la présente expertise; dans ce cas, préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre au requérant des chances de les éviter et évaluer l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par le requérant et les prises en charges hospitalières réalisées ;
5°) d'évaluer, le cas échéant :
- l'étendue des préjudices qui en ont résulté à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont il était atteint lors de ses admissions au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu'il présente et/ou a présentées ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l'affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu'elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale en les distinguant de ceux imputables à l'état initial et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur D E exerçant au 521, avenue de Rome Centre d'Urologie Espace Santé 3 à La Seyne-sur-Mer (83500)
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 - La présente décision sera notifiée M. B F, au centre hospitalier La Palmosa, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à M. le docteur A C et à, M. D E, expert.
Fait à Nice, le 26 septembre 2022.
Patrick SOLI signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2201224mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201224_20220926
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- Résumé officiel