TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201224_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Khallouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le préfet aurait dû transmettre sa demande à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Paris ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 421-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a estimé, à tort, qu'il ne justifiait pas d'une domiciliation dans le département de l'Yonne ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Par un courrier du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de l'Yonne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B, dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour M. B le 25 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Khallouki, représentant M. B et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985 à Jerba, est entré en France le 24 septembre 2016 muni d'un visa de court séjour valable du 14 septembre au 6 octobre 2016. Le 17 août 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 1er avril 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur depuis le 1er mai 2021 et reprenant l'ancien article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". En outre, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne ne pouvait, comme il l'a fait, légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B, de nationalité tunisienne, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, la demande par laquelle un étranger sollicite son admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet de l'Yonne n'était dès lors pas tenu de saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) avant d'examiner la situation de M. B sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qu'aurait commis le préfet à ce titre doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se borne à rappeler, avant d'examiner le droit au séjour de M. B, que par courrier du 5 octobre 2020, le préfet de l'Yonne a classé sans suite sa demande au motif qu'il ne pouvait justifier d'une domiciliation dans le département de l'Yonne, puis que l'intéressé a ensuite produit un contrat de location, une quittance de loyer, des bulletins de salaire, une demande d'autorisation de travail ainsi que l'extrait kbis de l'entreprise qui l'emploie. Il s'évince de ces motifs que le préfet de l'Yonne, qui s'est, par l'arrêté en litige, prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé et n'a pas décliné sa compétence territoriale, a nécessairement considéré que M. B justifiait de sa domiciliation dans le département de l'Yonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle sur le lieu du domicile du requérant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2016 et qu'il est inséré professionnellement sur le territoire français. Toutefois, s'il justifie être employé en qualité de pizzaïolo depuis le 18 juin 2019 par un établissement de restauration rapide, il n'apporte aucune précision sur ses qualifications et son expérience. Ainsi, à supposer par ailleurs la continuité de son séjour en France établie, cette activité professionnelle ne peut être regardée, par elle-même, et compte tenu tant de son caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige que des caractéristiques de l'emploi concerné, comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, cela quand bien même l'activité exercée par M. B ferait partie de la liste des métiers " sous tension ". En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. B est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident encore ses parents et un de ses frères. Il ne se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d'aucun lien affectif particulier sur le territoire français, et la circonstance qu'il dispose d'un logement et déclare ses revenus à l'administration fiscale ne suffit pas à caractériser une insertion particulière. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code, anciennement le 7° de l'article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est en tout état de cause pas applicable aux tunisiens ainsi qu'il a été dit au point 4, ni sur les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet de l'Yonne n'a pas non plus examiné d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. B telle que retracée au point 10 du présent jugement, le préfet de l'Yonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 15. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, 10, 14 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B doivent être écartés. 16. En outre, les moyens tirés du vice de procédure, faute de saisine de la DREETS, ainsi que de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201224
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201224_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel