TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201224_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2022 et le 12 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas été régulièrement délégué pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née en 1981, est entrée en France en septembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet de trois rejets implicites des demandes de titre de séjour qu'elle avait déposées auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle en 2018, 2019 et 2020. En septembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Marne un titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il est constant que Mme C épouse B est entrée en France en septembre 2016 accompagnée de deux de ses enfants mineurs, alors âgés de 9 et 7 ans, et y réside depuis lors avec eux, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a épousé en décembre 2017 un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2029 ainsi que d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assembleur tuyauteur. Elle établit, par les nombreux documents versés, la réalité de la communauté de vie depuis cette date entre elle, ses enfants et son époux, ainsi que les trois enfants de celui-ci, à l'éducation desquelles elle établit participer. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C épouse B, et en dépit de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants majeurs, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels ne peut figurer la circonstance que Mme C épouse B, qui est entrée en France antérieurement à son mariage, aurait relevé d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Il méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Marne doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201224_20221117
Données disponibles
- Texte intégral