TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201224_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 22 mars 2022 et le 4 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation précaire ; - elle a dû se rendre en Espagne pendant deux mois et dix jours en raison de la santé de sa mère ; - elle a signé le contrat dans le délai imparti ; - ses droits ont été supprimés alors qu'ils ne pouvaient qu'être suspendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault après avoir bénéficié du revenu minimum d'insertion depuis le mois de mai 2009. Par une décision du 4 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a notifié à Mme C la réduction de ses droits au revenu de solidarité active de 50 % et, par une décision du 1er mars 2022, le même président a décidé de la reprise du versement complet de ses droits à compter du 17 février 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait été destinataire du courrier du 16 novembre 2021, qui lui avait été adressé par lettre simple, par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'a invitée à prendre l'attache de son nouveau référent en vue de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département de l'Hérault ne pouvait être regardé comme ayant mis Mme C en mesure d'établir le contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que les droits au revenu de solidarité active de Mme C doivent être rétablis pour la période du 1er janvier au 28 février 2022. 6. Les droits au revenu de solidarité active de Mme C ont été, ainsi qu'il a été dit au point 1, rétablis à compter du 17 février 2022 par le département de l'Hérault. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié en conséquence, le 11 mars 2022, du versement de la somme de 248,75 euros correspondant à la part du revenu de solidarité active suspendue au titre du mois de février 2022. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C a été privée, au titre du mois de janvier 2022, de la somme de 248,75 euros, il y a lieu de fixer les droits au revenu de solidarité active restant à verser à l'intéressée par le département de l'Hérault à la somme de 248,75 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée. Article 2 : Mme C est rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Article 3 : Les droits au revenu de solidarité active restant à verser par le département de l'Hérault à Mme C sont fixés à la somme de 248,75 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201224
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2201224_20231130
Données disponibles
- Texte intégral