TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201224_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de réviser la décision du jury du baccalauréat technologique, série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) session 2021, refusant de lui délivrer le diplôme. Il soutient que : - les conditions de préparation de l'examen ont été difficiles en raison de la crise sanitaire et de la distance le séparant de l'établissement ; - il est inscrit dans un cursus de Droit ; - l'oral de rattrapage de français aurait dû compter pour les deux épreuves, écrite et orale ; - aucune explication concrète sur la nature des épreuves ne lui a été transmise pour ses épreuves de rattrapage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le rectorat de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, candidat à la session 2021 du baccalauréat technologique, série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), a obtenu une note de 8,46 à l'issue des épreuves du second groupe, ce qui ne lui a pas permis de valider son diplôme. Il a adressé aux services du rectorat un recours gracieux par une lettre du 18 novembre 2021 et demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision implicite par laquelle le rectorat a refusé de réviser la décision du jury du baccalauréat. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre la décision du jury prononçant son ajournement. 4. Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : " Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier ". Selon l'article D. 336-4 du même code : " L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. () Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. () La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale () ". 5. Aux termes de l'article D. 336-8 de ce même code : " La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale () Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. () ". 6. Selon l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 : " Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique). Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu la note de 4/20 à l'épreuve de français affectée d'un coefficient 5 pour l'épreuve écrite et d'un coefficient 5 pour l'épreuve orale, soit un total de 40 points. Ayant obtenu la note de 8/20 à l'issue de l'épreuve orale de français du second groupe, le jury lui a attribué un total de 40 points pour l'épreuve écrite et a maintenu le total de 20 points attribué à l'épreuve orale du premier groupe. M. C a ainsi obtenu 60 points à l'épreuve de français alors que, selon les termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale cité au point 5, la note de 8/20 qu'il a obtenue à l'oral de rattrapage se substituait à la note de 4/20 obtenue au premier groupe d'épreuves et bénéficiait du coefficient de la totalité de l'épreuve (partie écrite et partie orale), soit un coefficient de 10. Néanmoins, même en ajoutant les 20 points omis par le jury, le total des points obtenus par M. C s'élève à 866, soit une moyenne finale de 8,66 à l'issue des épreuves du second groupe qui reste inférieure à la moyenne de 10 lui permettant de valider son diplôme. 8. Le moyen selon lequel les conditions de préparation de l'examen ont été difficiles en raison de la crise sanitaire et de la distance le séparant de l'établissement ainsi que celui selon lequel aucune explication concrète sur la nature des épreuves ne lui a été transmise pour ses épreuves de rattrapage, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Par ailleurs, la circonstance qu'il serait inscrit dans un cursus de Droit, à la supposer établie, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision de refus de lui délivrer son baccalauréat. 10. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à remettre en cause la décision du jury refusant de lui délivrer le diplôme du baccalauréat. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2201224_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel