TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201225_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A D dit B C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen qui devra intervenir dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, ayant conduit le préfet à commettre une erreur de droit, dès lors qu'il a travaillé en 2021 pour un temps inférieur à la quotité de travail maximum autorisée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 5 novembre 1999 à Bamako, est entré en France le 10 septembre 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Le 7 août 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était titulaire d'un titre de séjour étudiant valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021 et qui s'est inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence de sociologie, a conclu, le 29 mai 2021, un contrat de travail à durée déterminée pour exercer des fonctions d'aide pâtissier courant du 29 mai 2021 au 15 septembre 2021, puis a signé un nouveau contrat à durée indéterminée pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que M. C, ayant travaillé sur la base de 151,67 heures de travail mensuel, ne respectait pas la quotité de travail autorisée pour un étudiant correspond à 60 % de la durée annuelle du temps de travail, soit 964 heures. En se fondant sur ce motif, alors que le requérant n'avait pas exercé une activité professionnelle au-delà de la limite annuelle autorisée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant la durée de validité de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. C. Un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D dit B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, H. E La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201225_20221102
Données disponibles
- Texte intégral