TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201225_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il doit être regardé comme soutenant que les décisions sont entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré au centre de détention d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la cour d'assises du Maine-et-Loire le 3 décembre 2014 à douze ans de réclusion criminelle pour avoir commis des faits de viol sous la menace d'une arme, par le tribunal correctionnel d'Angers le 30 décembre 2015 à un an d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 17 octobre 2018 à six mois d'emprisonnement pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 12 février 2019 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un délit. En conséquence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que le comportement de l'intéressé était incompatible avec la détention d'une arme. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2201225_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel