TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201225_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2022 et le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 mars 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il soutient que : - son absence au rendez-vous est justifiée par son état de santé et que ce justificatif a été communiqué à Pôle Emploi ; - le CFPPA, auquel Pôle Emploi a délégué le suivi de son dossier, a admis ce justificatif ; - il a financé lui-même la formation et ses ressources sont limitées, la caisse d'allocations familiales n'ayant pas réajusté le montant de son revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mars 2022, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Rethel dont relève M. B a prononcé la radiation de celui-ci de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Cette mesure a été confirmée sur recours du requérant par une décision du 7 juillet 2022 dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. Inscrit comme demandeur d'emploi, M. B a engagé une formation auprès du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de Rethel, lequel a été mandaté par Pôle Emploi pour développer une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle au bénéfice du requérant. Dans ce cadre, ce dernier ne s'est pas présenté le 2 février 2022 à un entretien destiné à mettre en place un accompagnement renforcé, ce qui a occasionné la mesure contestée. 4. Pour justifier son absence, le requérant a produit un certificat médical daté du 1er février 2022 émanant du Dr C, médecin généraliste à Rethel, certifiant que " M. B ne peut pas se déplacer pour le mois de février ". Malgré le caractère peu circonstancié des mentions de ce document qui a été établi la veille du rendez-vous, et alors, au demeurant, que l'administration ne saurait exiger d'un demandeur d'emploi qu'il produise un certificat d'arrêt de travail précisant des heures de sortie, le requérant justifie d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à ce qu'il se rende au rendez-vous fixé le 2 février 2022. Par suite, la décision prononçant la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2201225
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201225_20231222
Données disponibles
- Texte intégral