TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201226_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-22 du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet s'est prononcé sur la seule demande de carte de résident sans statuer sur celle de renouvellement de son titre de séjour ; - il dispose de ressources suffisantes au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est tenu compte des seules condamnations pénales et non de son effort de réinsertion ; - le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses attaches familiales en France ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Cubain né le 15 novembre 1999, M. C est entré en France le 22 février 2013 sous couvert d'un visa de type D, " visiteur ". Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en dernier lieu pour une durée de deux ans à compter du 28 janvier 2019. Il a sollicité, le 8 janvier 2021, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en application des dispositions de l'article L. 426-17 de ce code. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté n° 2022-22 du 8 septembre 2022, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () " L'article R. 426-7 du même code dispose que " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. " Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 3. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. C, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 janvier 2021, a demandé, le 8 janvier 2021, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande vaut également demande de renouvellement du titre de séjour dont le requérant était précédemment titulaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros pour s'être rendu coupable en 2019 de faits de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis probatoire pendant trois ans pour des infractions, commises en 2020, d'acquisition, de détention, d'usage, de transport et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, ainsi que de récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de ces délits et montre une volonté de réinsertion, il ressort de l'avis émis le 22 mars 2022 par la juge d'application des peines que celle-ci a été d'avis de révoquer totalement le sursis probatoire au motif que M. C s'est rendu coupable de faits de récidive d'infractions à la législation sur les stupéfiants en 2020 et 2021 et qu'il n'a pas su intégrer le sens qu'il devait donner au sursis probatoire en tant que mesure alternative à l'incarcération. Il suit de là que le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que, compte tenu des infractions commises par M. C, sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public étant commun aux refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle et de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse ne se serait pas prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Par ailleurs et au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de résident qu'il prévoit est subordonnée notamment à la condition que l'étranger justifie qu'il perçoit, d'une manière stable et régulière, des ressources propres d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié depuis le 16 janvier 2017 d'allocations d'aide au retour à l'emploi. S'il produit trois bulletins de paie pour les mois de juin, juillet et août 2022, ainsi que deux contrats de mission temporaire pour la période du 6 au 18 septembre 2022, M. C n'établit pas disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, l'article L. 426-17 exigeant des ressources propres, c'est-à-dire personnelles à l'étranger, M. C, qui indique d'ailleurs résider à Dijon (Côte d'Or), ne peut utilement se prévaloir des revenus déclarés par sa mère. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une mauvaise appréciation de ses revenus au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Célibataire et sans enfant, M. C réside de manière habituelle, depuis le 22 février 2013, en France où il est entré à l'âge de treize ans pour y rejoindre sa mère et son frère, né le 13 octobre 2009. Il ne justifie ni de la réalité, ni de la durée, ni de l'intensité de la relation qu'il indique avoir avec une jeune fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la présence en France de sa mère et de son frère, ainsi que de la durée de sa présence sur le territoire national, le préfet de la Haute-Corse ait, compte tenu de la nature et du caractère répété des délits commis, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. 8. L'article L. 435-1 du même code prévoit que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 9. Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son appréciation de la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7. 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de séjour entaché d'illégalité doit être écarté. 11. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par les motifs indiqués au point 7. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2022-22 du 8 septembre 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201226_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel