TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201226_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février 2022 et 22 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de refus de séjour au titre de son état de santé : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la réalité de la collégialité de l'avis rendu par les médecins de l'OFII n'est pas apportée ; - il n'est pas établi que l'avis du collège médical de l'OFII a été signé par les membres composant le collège de médecins, permettant de vérifier qu'ils étaient bien compétents pour ce faire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de séjour au titre de sa vie privée et familiale : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, de son insertion sur le territoire national et de l'intérêt supérieur de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées les 15 et 24 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, née le 21 octobre 1991 en Angola, de nationalité angolaise, est entrée en France le 9 janvier 2019 sous couvert de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C valable du 10 décembre 2018 au 23 janvier 2019. Le 5 octobre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour soit en qualité d'" étranger malade " soit au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 17 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. / Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 août 2021 et que le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à cette demande par une décision du 11 octobre 2021, désignant Me Vergnole comme avocate. Si la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2022, il n'est pas établi par les seules pièces du dossier, et alors que les décisions statuant sur les demandes d'aide juridictionnelle sont adressées en courrier simple, que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C A, née le 21 octobre 1991 en Angola, de nationalité angolaise, est entrée en France le 9 janvier 2019 sous couvert de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C valable du 10 décembre 2018 au 23 janvier 2019. Mme A est mère d'un garçon, prénommé Marcio Gabriel, né en Angola en octobre 2008. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de sa lettre d'accompagnement de sa demande de titre de séjour, qu'elle n'a plus de contact avec le père de l'enfant et que sa mère, restée en Angola, est décédée tandis que son père vit en France. Surtout, il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, cet enfant est, à la date de l'arrêté contesté, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, Mme A étant, du fait de sa pathologie psychiatrique, incapable d'en assurer l'éducation et l'entretien et, d'autre part, que Mme A honore toutes les visites médiatisées avec son enfant. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A et de son enfant de mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante est par suite fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ainsi que les décisions figurant à l'arrêté contesté qui en découlent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à la requérante. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2021 pris par le préfet du Nord à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201226_20230314
Données disponibles
- Texte intégral