TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2201226_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 17 juin 2022, le préfet du Calvados défère la société Starmans Films au tribunal, et demande au tribunal de la condamner au paiement d'une amende sur le fondement de l'article L. 2132-26 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - par un procès-verbal du 28 avril 2022, deux agents assermentés ont constaté que la société Starmans Films a produit un clip vidéo dont certaines scènes ont été tournées sur la plage d'Arromanches-les-Bains sans autorisation préfectorale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la société Starman films, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et, en cas de condamnation, demande au tribunal de réduire le montant de l'amende, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais du procès. Il soutient que : - les faits ne sont pas matériellement établis, le procès-verbal est imprécis : - les agents verbalisateurs sont incompétents ; - la requête est irrecevable en l'absence d'atteinte à l'intégrité du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la préfecture du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports () est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". Sur la fin de non-recevoir : 2. La société Starman films soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'atteinte à l'intégrité du domaine public. Toutefois la question de savoir si la contravention est établie est une question de fond. En tout état de cause la plainte tant à réprimer une utilisation non autorisée du domaine public, et non sa détérioration. Sur le fond : 3. En premier lieu, la circonstance que les agents verbalisateurs n'auraient pas constaté par eux-mêmes les faits constitutifs d'une contravention n'est pas de nature à établir leur incompétence. 4. En deuxième lieu la circonstance que les faits ont été révélés par certaines séquences d'un clip vidéo tourné par la société requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure. 5. En dernier lieu il ressort suffisamment dudit clip que celui-ci a été tourné sur le domaine public maritime constitué par la plage de la commune d'Arromanches-les-Bains et qu'il contient notamment une scène représentant un homme circulant avec un véhicule terrestre à moteur. Il n'est pas contesté que ces prises de vue ont été effectuées sans autorisation. 6. La contravention de grande voirie étant constituée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la société Starman films une amende de 1 000 euros. Sur les frais du procès : 7. La société Starman films étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La société Starman films est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la société Starman films fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à la société Starman films dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. . Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2201226_20230810
Données disponibles
- Texte intégral