TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201226_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est également entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de produire les documents requis à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable et qu'elle présentait un dossier complet ; -la décision méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision est inexistante dès lors que la requérante n'a pas produit de justificatifs d'état civil comportant une photographie et que sa demande de titre de séjour était tardive ; - les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne, s'est présentée le 24 janvier 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de déposer une demande d'admission au séjour pour raisons de santé. Le même jour, l'agent au guichet de la préfecture aurait refusé d'enregistrer cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision de refus d'enregistrement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 à ce code. La rubrique 47 de cette annexe prévoit notamment qu'à l'occasion d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code, l'étranger doit produire un " justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) " et un " justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ". 5. Le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté à l'appui de sa demande un justificatif de nationalité revêtu d'une photographie permettant de l'identifier. Dès lors que Mme A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 431-2, dont les dispositions, auparavant codifiées à l'article L. 311-6, ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2019 alors que l'intéressée a présenté sa demande d'asile le 8 octobre 2018, elle n'était pas dispensée de présenter une telle pièce et, par suite, son dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le refus d'enregistrer la demande de Mme A ne constitue pas une décision susceptible de recours et, dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. DelzanglesLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2201226_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel