TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2201226_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 11 de la convention franco-ivoirienne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 février 2000, a présenté au préfet de la Loire-Atlantique une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 24 septembre 2024, demande au tribunal l'annulation de cette décision de refus de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par arrêté du 8 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°4 le même jour, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de dix ans à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les stipulations précitées et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 5. Pour refuser à M. B la carte de résident dont il demandait la délivrance, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que ses ressources étaient insuffisantes, instables ou irrégulières sur les cinq années précédant demande, déposée le 28 mars 2023. Si M. B soutient que cette appréciation de ses ressources est erronée, il ressort des pièces du dossier que les ressources de l'intéressé étaient inférieures au montant du salaire minimum de croissance en 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. B, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Douet, présidente, - Mme Thomas, première conseillère, - M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteuse, S. THOMAS La présidente, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République B et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2201226_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel