TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201226_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gargilesse-Dampierre à lui verser la somme de 10 053,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident dont il a été victime le 7 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gargilesse-Dampierre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le véhicule à deux roues avec lequel il circulait a subi de nombreux dégâts liés à la présence de gravillons sur la route départementale alors qu'ils n'étaient pas signalés ;
- le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de la chaussée et les dégâts est établi ;
- la responsabilité de la commune est présumée ;
- la responsabilité de la commune de Gargilesse-Dampierre est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics causés aux usagers dès lors que, d'une part, la présence de gravillons sur la chaussée en raison de leur transfert depuis le chemin communal est à l'origine directe et certaine du dommage dont il a été victime et que, d'autre part, la commune s'est abstenue d'effectuer un entretien normal de la voirie et n'a pas signalé la présence de ces gravillons ;
- il a subi un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice de jouissance du fait de l'état de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Gargilesse-Dampierre, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Béalé ;
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2018, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale (RD) n°40 en direction de Châteauroux, le véhicule à deux roues de M. B aurait subi de nombreux dégâts du fait de sa chute et de son glissement le long de la chaussée en raison de la présence non signalée de gravillons sur cette voie. Après avoir sollicité en vain de la commune de Gargilesse-Dampierre et de son assureur l'indemnisation des préjudices subis, il demande, par la présente requête, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme totale de 10 053,41 euros en réparation des préjudices matériels causés par cet accident.
2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime, le 7 juillet 2018, d'une chute sur la RD40 située sur le territoire de la commune de Gargilesse-Dampierre, alors qu'il circulait à moto, lorsque la roue avant de son véhicule a perdu l'adhérence de la chaussée entraînant sa chute et le glissement de celui-ci le long de la chaussée, jusqu'à son arrêt au niveau de la glissière de sécurité causant des dégâts mécaniques importants, ainsi qu'à sa carrosserie et nécessitant le recours au dépannage de son véhicule. Il soutient que l'accident est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée provenant d'un chemin rural perpendiculaire à la route départementale et que ces éléments ne faisaient l'objet d'aucune signalisation, ce qui ne lui a pas permis d'éviter cet accident alors même que sa vitesse de circulation était en-deçà de la limite autorisée. Il n'établit toutefois pas, par les éléments qu'il produit, consistant en un constat amiable d'accident automobile rédigé et signé par ses soins et ceux du représentant de la commune, quelques photos non datées et peu lisibles, un procès-verbal de gendarmerie ne mentionnant aucun élément factuel et des factures de dépannage et de réparation, que cette présence de gravillons ait excédé, par son importance, ce que tous les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, l'accident litigieux n'a pas pour origine un défaut d'entretien de la voie publique mais est exclusivement imputable à l'imprudence de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Gargilesse-Dampierre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:M. B versera à la commune de Gargilesse-Dampierre la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gargilesse-Dampierre.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2201226_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel