TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201227_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. E, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte et l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2201185.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Pépin, pour M. C, qui confirme ses écritures et précise que M. C vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière..
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 21 septembre 2022 à 10 h 45 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant haïtien né en 1993, est entré sur le territoire français en 2014 d'après ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par jugement n° 2000167 du 5 mai 2022, sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée. Le 20 avril 2022, M. C a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel a été pris un arrêté prononçant à nouveau à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et une interdiction de retour. Par la présente instance, M. C sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence :
4.La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5.M. C est entré sur le territoire alors qu'il était âgé de 21 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est père de trois enfants scolarisés en Guyane et que Mme D, sa concubine et ressortissante haïtienne, justifiait d'une situation régulière à la date de la décision attaquée. Dès lors, tant le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la considération primordiale que doit être l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3, paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6.La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
7.M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 avril 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Me Pépin une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201227_20220923
Données disponibles
- Texte intégral