TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201227_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la gestion de son pécule et de ses cantines au centre de détention d'Uzerche. Il soutient que : - des incompréhensions ont été constatées lors des mois de mars et avril de l'année 2022 concernant ses cantines ; - les articles commandés n'ont jamais été livrés ni remboursés malgré des protestations notamment auprès du procureur de la république et du juge de l'application des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits. 3. M. B, détenu au centre de détention d'Uzerche, demande sur le fondement des dispositions précitées que le juge des référés désigne un expert ayant pour mission d'obtenir des explications relatives à la gestion de son pécule et de sa cantine au sein de l'établissement. Toutefois, il ne résulte de l'instruction, et notamment des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci, ni que le requérant ait saisi le greffe du centre de détention d'Uzerche, comme cela lui a déjà été indiqué par le service d'application des peines le 12 juillet 2022, d'une demande relative aux modalités de gestion de son pécule et de ses cantines, ni que les faits invoqués soient de nature à disparaître. Ainsi le constat ainsi sollicité ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article 531-1 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La demande de constat présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre de détention d'Uzerche. Fait à Limoges, le 6 octobre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201227_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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